Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre ;
- le commandement de la formation de l'armée de terre ;
- les états-majors des régions terre Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Ile-de-France ;
- le commandement de la légion étrangère ;
- les organismes de formation ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- le candidat ;
- les membres des corps d'inspection.
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