Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, date de naissance, sexe) ;
- à la situation militaire (numéro matricule, arme, grade, unité d'affectation) ;
- à la formation, aux diplômes et aux distinctions (brevets, certificats, décorations, formation militaire [nature, stages, nom et adresse de l'organisme de formation], langues étrangères pratiquées) ;
- à l'examen (centre d'examen, épreuves [date, nature, notes, résultats], admissibilité, aptitudes, nombre de candidatures, classement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la date de réussite au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre ou à partir de laquelle les informations ne sont plus pertinentes pour une nouvelle candidature à ce brevet.
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