JORF n°45 du 23 février 2000

Art. 4. - Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre le jour du scrutin au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés ont la faculté de voter par correspondance.


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Version 1

Art. 4. - Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre le jour du scrutin au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés ont la faculté de voter par correspondance.