Art. 1er. - Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 18 février 2000 susvisé est fixé à 2 252 F.
La valeur du montant spécifique de base prévu à l'article 3 du décret du 18 février 2000 susvisé est de 2 223 F.
Art. 1er. - Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 18 février 2000 susvisé est fixé à 2 252 F.
La valeur du montant spécifique de base prévu à l'article 3 du décret du 18 février 2000 susvisé est de 2 223 F.