JORF n°52 du 3 mars 1999

Art. 25. - L'avant-dernier alinéa de l'article 107 est rédigé de la façon suivante :

« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur est porté au crédit de son compte. »


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Version 1

Art. 25. - L'avant-dernier alinéa de l'article 107 est rédigé de la façon suivante :

« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur est porté au crédit de son compte. »