Art. 12. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.
Arrêté du 18 février 1999
Signaler une erreur de données
Art. 12. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.