JORF n°54 du 5 mars 1997

Art. 2. - La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.


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Version 1

Art. 2. - La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.

Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.