JORF n°54 du 5 mars 1997

Arrêté du 18 février 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole, notamment l'article 23, alinéa 1 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Les candidats au brevet de technicien agricole déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.

Art. 2. - La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.

Art. 3. - Les candidats mentionnés au présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.
Cette disposition s'applique notamment aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre option que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.

Art. 4. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES CANDIDATS AU BREVET DE TECHNICIEN AGRICOLE (BTA) DEJA TITULAIRES DE CE DIPLOME DANS UNE AUTRE OPTION OU SPECIALITE PEUVENT ETRE DISPENSES DE SUBIR LES EPREUVES COMMUNES AUX 2 OPTIONS OU SPECIALITES.

LA MOYENNE DES NOTES EST CALCULEE EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES EFFECTIVEMENT SUBIES.

LES NOTES DES EPREUVES SUBIES ANTERIEUREMENT ET DONT LE CANDIDAT EST DISPENSE NE SONT PAS PRISES EN COMPTE.LES POINTS OBTENUS ANTERIEUREMENT AUX EPREUVES FACULTATIVES NE SONT PAS REPORTES.

CES CANDIDATS NE SUBISSENT AUCUNE EPREUVE FACULTATIVE.

AUCUNE MENTION NE PEUT ETRE ATTRIBUEE AUX CANDIDATS DISPENSES DE CERTAINES EPREUVES.

LES CANDIDATS MENTIONNES AU PRESENT ARRETE PEUVENT EGALEMENT SUBIR L'ENSEMBLE DES EPREUVES,Y COMPRIS,EVENTUELLEMENT,LES EPREUVES FACULTATIVES.

CETTE DISPOSITIONS S'APPLIQUE NOTAMMENT AUX CANDIDATS PRETENDANT A UNE MENTION,QU'ILS SE PRESENTENT DANS UNE AUTRE OPTION QUE CELLE DONT ILS SONT TITULAIRES OU DANS LA MEME.

APPLICATION DE L'ART. 23 (AL.1) DU DECRET 951011 DU 12-09-1995.

Fait à Paris, le 18 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat