JORF n°48 du 26 février 1997

Arrêté du 18 février 1997

Le ministre délégué à la coopération,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au ministère de la coopération, sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

Art. 3. - L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle comporte deux épreuves :
1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures qui consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale d'une durée de quinze minutes qui consiste en une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation générale du ministère de la coopération (administration centrale, services à l'étranger, coopération technique) (coefficient 1).

Art. 4. - Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 7 sur 20 à chacune des épreuves et un total de points au moins égal à 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté du ministre délégué à la coopération.
Présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant,
le jury est composé de membres désignés parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

Art. 7. - Le tableau d'avancement est arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par arrêté du ministre délégué à la coopération.

Art. 8. - L'arrêté du 13 septembre 1995 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef au ministère de la coopération est abrogé.

Art. 9. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELLE PREVUES A L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994,EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE AU MINISTERE DE LA COOPERATION,SONT ORGANISEES DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.

SONT ADMIS A PRENDRE PART AUX EPREUVES DE SELECTION LES FONCTIONNAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 11 DU DECRET SUSVISE ET QUI ONT FAIT ACTE DE CANDIDATURE PAR DEMANDE ECRITE.

MODALITES D'ORGANISATION ET D'ADMISSION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-09-1995.

Fait à Paris, le 18 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

P. Bobillo