Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.
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Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.
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Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.