Art. 4. - Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 7 sur 20 à chacune des épreuves et un total de points au moins égal à 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
1 version