JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Arrêté du 18 décembre 2020

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance convention, conclu dans le cadre de la collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 janvier 2020 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 17 décembre 2020,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994, les stipulations de l'accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance convention, conclu dans le cadre de la collective nationale susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Afin de respecter le principe d'égalité, sont exclus de l'extension les termes suivants :

- à l'article 3-1 de l'accord : « par Malakoff Médéric Prévoyance » ;
- à l'article 3-2 de l'accord : « , avec accord exprès de l'organisme assureur recommandé visé à l'article 7-2 du présent accord » ;
- à l'article 3-7 de l'accord : « indiquée aux dispositions particulières du contrat d'adhésion ».

L'article 7-3 de l'accord est exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
A l'article 8-2 de l'accord, les termes : « Le degré élevé de solidarité peut être résilié par l'une ou l'autre des parties au 31 décembre de chaque année. La résiliation doit se faire par courrier recommandé avec accusé réception et respecter un délai de préavis de 3 mois. Toutes les demandes déposées dans cet intervalle y compris celles qui n'auraient pas abouties avant ce délai seront prises en compte. La clôture effective du DES sera considérée comme définitive lorsque toutes les aides en cours avant la période de résiliation auront été traitées » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/50, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.