JORF n°0310 du 23 décembre 2020

Article 1

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation de la Covid-19, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille, sont modifiées temporairement, à compter du 16 novembre et jusqu'au 31 décembre 2020 comme suit :
Pour les chapons, les dindes de Noël et les oies à rôtir, dont les mises en place ont été réalisées sur l'année 2020 et abattus au plus tard le 31 décembre 2020 :
Dans les fiches « 2-Chapon », « 7-Dinde de Noël » et « 9-Oie à Rôtir », présentes dans les « Annexes Critères minimaux par espèce » :
La disposition :
«

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible | |----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C125|Date de durabilité minimale (DDM)|- DDM après surgélation (hors abats) : 10 mois maximum
- DDM des abats crus après surgélation : 12 mois|

»,
est remplacée par :
«

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible | |----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C125|Date de durabilité minimale (DDM)|- DDM après surgélation (hors abats) : 14 mois maximum
- DDM des abats crus après surgélation : 12 mois|

».


Historique des versions

Version 1

En raison des mesures prises contre la propagation de la Covid-19, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille, sont modifiées temporairement, à compter du 16 novembre et jusqu'au 31 décembre 2020 comme suit :

Pour les chapons, les dindes de Noël et les oies à rôtir, dont les mises en place ont été réalisées sur l'année 2020 et abattus au plus tard le 31 décembre 2020 :

Dans les fiches « 2-Chapon », « 7-Dinde de Noël » et « 9-Oie à Rôtir », présentes dans les « Annexes Critères minimaux par espèce » :

La disposition :

«

Point à contrôler

Valeur-cible

C125

Date de durabilité minimale (DDM)

- DDM après surgélation (hors abats) : 10 mois maximum

- DDM des abats crus après surgélation : 12 mois

»,

est remplacée par :

«

Point à contrôler

Valeur-cible

C125

Date de durabilité minimale (DDM)

- DDM après surgélation (hors abats) : 14 mois maximum

- DDM des abats crus après surgélation : 12 mois

».