Arrêté du 18 décembre 2019

Article 48

Abrogé14 mai 2021

Créé le 29 décembre 2019

Outre les missions énumérées à l'article 47, les services de l'Office implantés en République algérienne démocratique et populaire, au Royaume du Maroc et en République tunisienne, ainsi que les services implantés en outre-mer peuvent se voir confier, par convention avec l'Etat français, les missions suivantes :

  • les décisions d'autorisation ou de refus de prise en charge des frais afférents aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage prises en application des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  • les décisions d'agrément, de non-renouvellement et de retrait d'agrément des médecins experts chargés d'examiner les demandeurs de pensions militaires d'invalidité ;
  • l'organisation des expertises médicales réalisées dans le cadre de l'examen des demandes de pension.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. L212-1 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. L213-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 2019 au jeudi 13 mai 2021