JORF n°0297 du 21 décembre 2017

Article 3.1.14

L'installation ou la modification de dispositifs expérimentaux dans les installations de recherche respectant la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.


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Article 3.1.14

L'installation ou la modification de dispositifs expérimentaux dans les installations de recherche respectant la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.