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Arrêté du 18 décembre 2009

Article 7

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 6 janvier 2010

Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un ou plusieurs bureaux de vote dont le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé, ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant et un suppléant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 juillet 2014art. 11 (Ab)

En vigueur du mercredi 6 janvier 2010 au mercredi 3 décembre 2014