JORF n°0002 du 3 janvier 2010

Arrêté du 18 décembre 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 23 février 2000 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 novembre 2008 portant extension de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord du 28 mai 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu dans le cadre de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 septembre 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 décembre 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par les avenants des 20 décembre 1999 et 24 mars 2005, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 28 mai 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu dans le cadre de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Le deuxième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3221-3 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail, la rémunération des salariés, entendu au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, pendant le congé de maternité devant être majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Le dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, les périodes d'absence du salarié pour congé de présence parentale, de soutien familial, ou pour un congé parental d'éducation devant être pris en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.
Le deuxième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, les périodes d'absence du salarié pour congé de soutien familial devant être prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.