JORF n°0299 du 24 décembre 2008

Arrêté du 18 décembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 6113-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-33, L. 162-16-6, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 165-7 et R. 161-40 à R. 161-44 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 août 2008 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 septembre 2008 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 septembre 2008,

Arrêtent :

Article 2

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er mars 2009.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

I. ― Informations relatives à chaque spécialité pharmaceutique facturée :
Le code UCD (unité commune de dispensation) ;
Le code nature de prestation (PH8) ;
Le nombre d'unités communes de dispensation administrées au patient hospitalisé ;
Le coefficient de fractionnement en cas de partage d'une UCD entre plusieurs patients entraînant une dispensation en UCD non entières ;
Le prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé d'une UCD ;
Le tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
Le cas échéant, le montant de la majoration mentionnée au II de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
Le prix unitaire facturé correspondant au prix d'achat d'une UCD majoré, le cas échéant, du montant de la majoration mentionnée au II de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
Le montant total toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie ;
Le taux de remboursement prévu à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
II. ― Informations relatives à chaque produit et prestation facturé :
Le numéro de code figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Le code nature de prestation (PII ou PME) ;
Le nombre d'unités implantées au patient hospitalisé ;
Le tarif de responsabilité d'une unité figurant sur la liste des produits et prestations ;
Le prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé d'une unité ;
Le cas échéant, le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
Le prix unitaire facturé correspondant au prix d'achat d'une unité majoré, le cas échéant, du montant de la majoration mentionnée à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
Le montant total toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie ;
Le taux de remboursement prévu à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth