JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Section 1 : Octroi de la procédure

Article 16

Le demandeur sollicite la possibilité que soient souscrites des déclarations par voie électronique selon la procédure simplifiée.
La demande comporte les éléments suivants :
― la raison sociale du demandeur, son numéro SIRET, la désignation et l'adresse de son siège social ou, lorsque celui-ci est situé hors de France, de son principal établissement situé en France ;
― en cas de demande d'une centralisation des formalités de dédouanement, les établissements secondaires du demandeur ;
― l'adresse de messagerie électronique du demandeur et ses coordonnées téléphoniques ;
― la procédure ou les types de procédure dont l'élaboration et la transmission par voie électronique sont sollicitées ;
― l'adresse du lieu où seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique ;
― lorsque le demandeur est un commissionnaire en douane, et sauf dans le cas de la procédure DELTA-X, la liste des personnes pour le compte desquelles la procédure sera utilisée.
Le demandeur s'engage également à respecter les spécifications techniques permettant d'accéder à DELTA telles que définies par l'administration.

Article 17

Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit. L'autorité compétente s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.

Article 18

  1. Cette autorisation est inscrite dans la convention qui est signée par l'autorité compétente et le demandeur.
  2. Sous réserve que l'autorisation et la convention le prévoient, le bénéficiaire est autorisé à mettre en oeuvre une procédure domiciliée en utilisant le système DELTA-C. Dans ce cas de figure, sa demande doit comporter tous les éléments requis à l'article 16. Elle est traitée par l'autorité compétente conformément aux termes du présent arrêté.