Article précédent

Article suivant

Arrêté du 18 décembre 2006

Article 8

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 13 février 2010 au 31 décembre 2014

Commission consultative d'attribution.
1. Une commission consultative d'attribution des PPS (CCA) est chargée d'examiner les demandes de PPS délivrés par l'Etat, à l'exception des renouvellements à l'identique. Elle est présidée par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant.
2. Cette commission est composée en outre d'un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et d'un représentant de chacune des fédérations d'organisations de producteurs.
3. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement intérieur.
4. Les avis de la CCA sont rendus à majorité absolue des membres présents.
5. La commission se réunit sur convocation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au moins une fois par trimestre si des demandes sont à instruire et au minimum une fois par an.
6. Pour être examinée par la CCA, les demandes de permis doivent être déposées selon les modalités définies pour chaque permis au moins vingt jours ouvrables avant la réunion de la commission auprès de la direction départementale des affaires maritimes de rattachement du navire qui est chargée de les transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous couvert de la direction interrégionale de la mer.
7. La CCA examine les demandes conformément aux décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 13 février 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Commission consultative d'attribution.

1\. Une commission consultative d'attribution des PPS (CCA) est chargée

2\. Cette commission est composée en outre d'un représentant du

3\. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son

4\. Les avis de la CCA sont rendus à majorité

5\. La commission se réunit sur convocation du directeur des

6\. Pour être examinée par la CCA, les demandes de permis doivent être déposées selon les modalités définies pour chaque permis au moins vingt jours ouvrables avant la réunion de la commission auprès de la direction départementale des affaires maritimes de rattachement du navire qui est chargée de les transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous couvert de la direction interrégionale de la mer.

7\. La CCA examine les demandes conformément aux décrets n°

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au vendredi 12 février 2010

Commission consultative d'attribution.

1. Une commission consultative d'attribution des PPS (CCA) est chargée d'examiner les demandes de PPS délivrés par l'Etat, à l'exception des renouvellements à l'identique. Elle est présidée par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant.

2. Cette commission est composée en outre d'un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et d'un représentant de chacune des fédérations d'organisations de producteurs.

3. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement intérieur.

4. Les avis de la CCA sont rendus à majorité absolue des membres présents.

5. La commission se réunit sur convocation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au moins une fois par trimestre si des demandes sont à instruire et au minimum une fois par an.

6. Pour être examinée par la CCA, les demandes de permis doivent être déposées selon les modalités définies pour chaque permis au moins vingt jours ouvrables avant la réunion de la commission auprès de la direction départementale des affaires maritimes de rattachement du navire qui est chargée de les transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous couvert de la direction régionale des affaires maritimes.

7. La CCA examine les demandes conformément aux décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.