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Arrêté du 18 décembre 2006

Article 4

Créé le 23 décembre 2006

Délivrance de la licence de pêche communautaire.
1. Le préfet de la région du port d'immatriculation du navire est chargé de délivrer la licence à tout producteur pour chacun de ses navires.
2. Préalablement à la délivrance de la licence, la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens du règlement "CE" n° 2930/86, mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la licence est vérifiée par la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.

Effets de cet article

cite

 Règlement 2930-86 1986-09-22

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Délivrance de la licence de pêche communautaire.

1. Le préfet de la région du port d'immatriculation du navire est chargé de délivrer la licence à tout producteur pour chacun de ses navires.

2. Préalablement à la délivrance de la licence, la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens du règlement "CE" n° 2930/86, mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la licence est vérifiée par la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.