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Arrêté du 18 décembre 2006

Article 15

Créé le 23 décembre 2006

Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de présenter l'ensemble des autorisations requises :
  • la licence de pêche communautaire valide, dans tous les cas de figure ;
  • le PME si nécessaire ;
  • le PPS si nécessaire ;
  • la licence nationale si nécessaire ;

- les documents probants relatifs aux autres régimes d'autorisations si nécessaire,
lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de toute autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 1852-01-09 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Dispositions de contrôle et sanctions.

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de présenter l'ensemble des autorisations requises :

la licence de pêche communautaire valide, dans tous les cas de figure ;

le PME si nécessaire ;

le PPS si nécessaire ;

la licence nationale si nécessaire ;

- les documents probants relatifs aux autres régimes d'autorisations si nécessaire,

lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de toute autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'

article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé

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