JORF n°14 du 17 janvier 2004

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 1

Les fonctionnaires relevant des corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 2

Un document-cadre servant de support au compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation est élaboré par la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales. Il est remis au fonctionnaire quinze jours au moins avant la date fixée pour l'entretien d'évaluation en vue de sa préparation.

Article 3

L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte sur :

- les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs fixés pour le service et des objectifs qui lui ont été personnellement assignés ainsi que des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

- la détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

- les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité ;

- les besoins de formation du fonctionnaire compte tenu, notamment, des missions et des objectifs qui lui sont impartis ainsi que de ses perspectives d'évolution professionnelle.

Article 4

Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur les perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Article 5

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.