JORF n°80 du 4 avril 2003

Article 1

Article 1

Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article R. 795-27 du code de la santé publique, aux membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-21 et aux membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, est fixé à 67 EUR.


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Version 1

Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article R. 795-27 du code de la santé publique, aux membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-21 et aux membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, est fixé à 67 EUR.