Art. 3. - L'article 4.4 de l'annexe I de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« 4.4. Matériel électrique de sécurité. - Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, les installations électriques sont réduites à ce qui est nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et doivent satisfaire aux dispositions des réglementations en vigueur.
Les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel effectué par un organisme compétent.
Ce rapport doit comporter :
- une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives ;
- les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'arrêté et du décret mentionnés ci-dessus. »