JORF n°297 du 23 décembre 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, les dispositions :

  1. Du protocole d'accord du 12 avril 2000 relatif à l'avenant no 1 de la classification de la convention collective susvisée ;

  2. De l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

La première phrase du premier alinéa du II (principe et périmètre de la réduction du temps de travail) est étendue sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 1er de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail duquel il résulte que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 dans les entreprises dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés.

La dernière phrase du premier alinéa du II est étendue sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte qu'un accord d'entreprise doit être conclu pour ouvrir droit à l'allégement de cotisations sociales dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés.

Le paragraphe A du III (les modalités de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie en application de l'article L. 212-8 du code du travail :

- les modalités de recours au travail temporaire ;

- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;

- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ;

- le droit à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation ;

- dans l'hypothèse de l'établissement de calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.

La deuxième phrase du point 2 du paragraphe A du III est étendue sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 212-8 (alinéa 4) et L. 212-5-1 du code du travail.

Le point 4 du paragraphe A du III est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8 (alinéa 7) du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, en cas de modification des horaires de travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la suppression du délai de prévenance ainsi que les contreparties accordées au salarié.

Le premier alinéa du paragraphe B du III est étendu sous réserve de l'application des premier et deuxième alinéas du paragraphe II de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée.

La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe B du III est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatives à la détermination de la fraction saisissable de la rémunération due par l'employeur.

Le dernier alinéa du paragraphe B du III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (alinéa 3) du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe C du III sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-8 (alinéa 4) et L. 212-5-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe C du III est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 212-6 (alinéa 1) du code du travail et de l'article 1er (alinéa 2) du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires.

Le premier alinéa du paragraphe D du III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail duquel il résulte que, dès lors que les salariés à temps partiel ont un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, le choix entre la réduction de leur horaire et l'augmentation de leur salaire ne peut faire l'objet que d'une proposition de l'employeur.

Le deuxième alinéa du paragraphe D du III est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise mentionne les clauses obligatoires prévues à l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en place du temps partiel modulé.

La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe D du III est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (alinéa 2) du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe E du III est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe l'ensemble des clauses obligatoires prévues :

- à l'article L. 212-9 II du code du travail pour la réduction du temps de travail sur l'année par l'attribution de journées de repos ;

- à l'article L. 227-1 du code du travail pour la mise en place d'un compte épargne temps.

Le troisième alinéa du paragraphe E du III est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine l'ensemble des modalités de mise en oeuvre du forfait annuel en jours prévu au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, les dispositions :

1. Du protocole d'accord du 12 avril 2000 relatif à l'avenant no 1 de la classification de la convention collective susvisée ;

2. De l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

La première phrase du premier alinéa du II (principe et périmètre de la réduction du temps de travail) est étendue sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 1er de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail duquel il résulte que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 dans les entreprises dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés.

La dernière phrase du premier alinéa du II est étendue sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte qu'un accord d'entreprise doit être conclu pour ouvrir droit à l'allégement de cotisations sociales dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés.

Le paragraphe A du III (les modalités de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie en application de l'article L. 212-8 du code du travail :

- les modalités de recours au travail temporaire ;

- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;

- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ;

- le droit à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation ;

- dans l'hypothèse de l'établissement de calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.

La deuxième phrase du point 2 du paragraphe A du III est étendue sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 212-8 (alinéa 4) et L. 212-5-1 du code du travail.

Le point 4 du paragraphe A du III est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8 (alinéa 7) du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, en cas de modification des horaires de travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la suppression du délai de prévenance ainsi que les contreparties accordées au salarié.

Le premier alinéa du paragraphe B du III est étendu sous réserve de l'application des premier et deuxième alinéas du paragraphe II de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée.

La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe B du III est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatives à la détermination de la fraction saisissable de la rémunération due par l'employeur.

Le dernier alinéa du paragraphe B du III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (alinéa 3) du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe C du III sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-8 (alinéa 4) et L. 212-5-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe C du III est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 212-6 (alinéa 1) du code du travail et de l'article 1er (alinéa 2) du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires.

Le premier alinéa du paragraphe D du III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail duquel il résulte que, dès lors que les salariés à temps partiel ont un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, le choix entre la réduction de leur horaire et l'augmentation de leur salaire ne peut faire l'objet que d'une proposition de l'employeur.

Le deuxième alinéa du paragraphe D du III est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise mentionne les clauses obligatoires prévues à l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en place du temps partiel modulé.

La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe D du III est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (alinéa 2) du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe E du III est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe l'ensemble des clauses obligatoires prévues :

- à l'article L. 212-9 II du code du travail pour la réduction du temps de travail sur l'année par l'attribution de journées de repos ;

- à l'article L. 227-1 du code du travail pour la mise en place d'un compte épargne temps.

Le troisième alinéa du paragraphe E du III est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine l'ensemble des modalités de mise en oeuvre du forfait annuel en jours prévu au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.