Art. 1er. - Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes quatre commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels ci-dessous :
Commission administrative paritaire no 1 : corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes ;
Commission administrative paritaire no 2 : corps des adjoints administratifs de la Cour des comptes ;
Commission administrative paritaire no 3 : corps des agents des services techniques de la Cour des comptes, corps des maîtres ouvriers de la Cour des comptes et corps des ouvriers professionnels de la Cour des comptes ;
Commission administrative paritaire no 4 : corps des magasiniers des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.