Art. 1er. - Au titre de la campagne 1996-1997, les plantations de vigne destinées à la production de vins à appellation peuvent être réalisées par replantation au sein de la même exploitation, par utilisation de droits de replantation avec ou sans indication de l'origine des droits, par surgreffages ou par plantation nouvelle au titre de la dérogation prévue à l'article 6 (alinéa 2) du règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 susvisé, dans les conditions fixées dans les articles ci-après.
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