Arrêté du 18 décembre 1992

Article 30

Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 26 avril 1994 au 15 avril 2003

" Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 24 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs suivantes :
" 5,5 < pH < 8,5 ; 9,5 s'il y a neutralisation chimique ;
" Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90-203) ;
" DCO < 125 mg/l (sur eau brute) ;
" Phénols < 0,1 mg/l ;
" Métaux lourds totaux < 15 mg/l dont : Cr6p < 0,1 mg/l,
Cd < 0,2 mg/l, Pb < 0,5 mg/l ;
" CN libres < 0,1 mg/l ;
" Hg < 0,05 mg/l ;
" As < 0,1 mg/l ;
" Fluorures < 50 mg/l. "
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les débits de rejet maxima autorisés.
Si les lixiviats ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter avant rejet.
L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, sont interdits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-12-18 art. 24

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 avril 2003

En vigueur du mardi 26 avril 1994 au mardi 15 avril 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au lundi 25 avril 1994