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Arrêté du 18 décembre 1992

Article 3

Abrogé28 février 1997

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 21 mars 1995 au 27 février 1997

Pour les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une autocertification, le marquage CE peut comporter les deux derniers chiffres de son année d'apposition. Cette dernière indication doit obligatoirement figurer sur les équipements de protection individuelle soumis à la procédure d'examen CE de type. Pour les équipements de protection individuelle soumis à une procédure complémentaire de certification (système de garantie de qualité CE ou système d'assurance qualité de la production avec surveillance), le marquage CE doit également comporter le numéro distinctif, déterminé par la Commission des Communautés européennes, de l'organisme habilité qui est intervenu au cours de la procédure suivie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 février 1997

En vigueur du mardi 21 mars 1995 au jeudi 27 février 1997

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 20 mars 1995