JORF n°296 du 20 décembre 1991

Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions centrales dont le nombre de votants est inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central qui procède au dépouillement.
Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.
Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission centrale, le nombre total de voix obtenues par chaque organisation.
La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote spécial pour les commissions locales et le bureau de vote central pour les commissions centrales procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.


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Version 1

Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions centrales dont le nombre de votants est inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central qui procède au dépouillement.

Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.

Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission centrale, le nombre total de voix obtenues par chaque organisation.

La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Le bureau de vote spécial pour les commissions locales et le bureau de vote central pour les commissions centrales procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.