Arrêté du 18 décembre 1990

Art. 1er. - Pour l'application du décret du 18 décembre 1990 susvisé,
doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs:
  • les billets de banque;
  • les pièces de monnaie;
  • les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire;
  • les chèques au porteur;
  • les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international;
  • les chèques de voyage;
  • les postchèques;
  • les effets de commerce non domiciliés;
  • les lettres de crédit non domiciliées;
  • les bons de caisse anonymes;
  • les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables;
  • les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.

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