Article 3
Après l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, il est ajouté les articles 4 à 6 ainsi rédigés :
« Art. 4. - Les votes de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 5. - La commission élabore un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.
« Art. 6. - La commission peut, pour l'examen de questions particulières, associer à ses travaux, en qualité de membres consultants :
« - le président de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs (FNPC) ou son représentant ;
« - le président de l'Association nationale de la copropriété coopérative (ANCC) ou son représentant. »
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