Arrêté du 18 avril 2001

Article 3

Créé le 28 avril 2001

Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve. Il établit la liste de classement des candidats retenus en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

La liste des candidats retenus est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parArrêté du 1er février 2012art. 8

En vigueur du samedi 28 avril 2001 au mercredi 29 février 2012