JORF n°99 du 27 avril 2001

Article 2

Article 2

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances et son expérience professionnelle, et son aptitude à exercer les fonctions d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie B des personnels de bibliothèques et porte, notamment, sur les divers aspects de l'exercice des fonctions d'assistant des bibliothèques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2001

Abrogé le jeudi 1 mars 2012

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances et son expérience professionnelle, et son aptitude à exercer les fonctions d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie B des personnels de bibliothèques et porte, notamment, sur les divers aspects de l'exercice des fonctions d'assistant des bibliothèques.