JORF n°99 du 27 avril 2001

Article 1

Article 1

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle les assistants des bibliothèques remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2001

Abrogé le jeudi 1 mars 2012

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle les assistants des bibliothèques remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.