Art. 1er. - Après l'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé:
<< Art. 5 bis. - Les candidats scolarisés et redoublant la classe terminale conservent les résultats des contrôles certificatifs en cours de formation de la classe de première. Ils ne conservent aucun résultat des contrôles effectués en classe terminale et les subissent à nouveau. >>
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