JORF n°97 du 24 avril 1991

Art. 2. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 1992-1993. Elle est limitée à trois années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté au conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


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Version 1

Art. 2. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 1992-1993. Elle est limitée à trois années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté au conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.