Arrêté du 18 août 2021

Article 14

Abrogé14 août 2024

Créé le 28 août 2021

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la maïeutique, des sciences de la rééducation et de la réadaptation, des sciences infirmières, de la section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, insérer dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.
Sur chaque bulletin sont inscrits le nom et le prénom du candidat ou de la candidate tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 août 2021 au mardi 13 août 2024