JORF n°0198 du 26 août 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation financière pour les espèces bovines, caprines et ovines en 2020

Résumé Il explique comment les éleveurs de vaches, chèvres et moutons sont compensés financièrement en 2020, en fonction de où ils vivent et de la race de leurs animaux, avec des plafonds basés sur leurs revenus.

En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé, pour l'année civile 2020, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
On entend par :

- axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.

I. - La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :

- espèce bovine : 80/20 ;
- espèce caprine : 100/0 ;
- espèce ovine : 59,6/40,4.

II. - Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :

- en ce qui concerne l'axe territorial : un montant forfaitaire d'indemnisation de l'acte d'insémination artificielle en fonction du handicap naturel sur le secteur éligible,
- un montant forfaitaire d'indemnisation de la distance moyenne parcourue par insémination qui tient compte :
- des kilomètres parcourus au-delà d'une distance de 15km par insémination ;
- du handicap naturel sur le secteur éligible ;
- d'un plafond de 3 kilomètres compensés par technicien d'insémination intervenant sur le secteur éligible dans la limite de 3 techniciens d'insémination, soit au maximum, 9 km compensés par insémination.

En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire par dose non fragmentée issue d'un reproducteur de race pure et mise en place sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé, établi en fonction du classement de la race considérée.
Les valeurs des critères susmentionnés utilisés pour le calcul des compensations au titre de, l'axe territorial et l'axe racial sont fixés en annexe II.
III. - Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.
Les valeurs des critères susmentionnés utilisés pour le calcul des compensations sont fixés en annexe III.
IV. - Pour l'espèce ovine, la compensation correspond à :
En ce qui concerne l'axe territorial :
La compensation est calculée conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime
En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire est calculé conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique. Le seuil de jachère reproductive et le coût annuel d'entretien d'un bélier sont fixés en annexe IV.
La compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.
V. - La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :

- pour l'espèce bovine : 15 % ;
- pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;
- pour l'espèce ovine : 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 20 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros mais inférieur ou égal à 300 000 euros, 15 % au-delà.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé, pour l'année civile 2020, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.

On entend par :

- axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;

- axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.

I. - La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :

- espèce bovine : 80/20 ;

- espèce caprine : 100/0 ;

- espèce ovine : 59,6/40,4.

II. - Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :

- en ce qui concerne l'axe territorial : un montant forfaitaire d'indemnisation de l'acte d'insémination artificielle en fonction du handicap naturel sur le secteur éligible,

- un montant forfaitaire d'indemnisation de la distance moyenne parcourue par insémination qui tient compte :

- des kilomètres parcourus au-delà d'une distance de 15km par insémination ;

- du handicap naturel sur le secteur éligible ;

- d'un plafond de 3 kilomètres compensés par technicien d'insémination intervenant sur le secteur éligible dans la limite de 3 techniciens d'insémination, soit au maximum, 9 km compensés par insémination.

En ce qui concerne l'axe racial :

Un montant unitaire par dose non fragmentée issue d'un reproducteur de race pure et mise en place sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé, établi en fonction du classement de la race considérée.

Les valeurs des critères susmentionnés utilisés pour le calcul des compensations au titre de, l'axe territorial et l'axe racial sont fixés en annexe II.

III. - Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.

Les valeurs des critères susmentionnés utilisés pour le calcul des compensations sont fixés en annexe III.

IV. - Pour l'espèce ovine, la compensation correspond à :

En ce qui concerne l'axe territorial :

La compensation est calculée conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime

En ce qui concerne l'axe racial :

Un montant unitaire est calculé conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique. Le seuil de jachère reproductive et le coût annuel d'entretien d'un bélier sont fixés en annexe IV.

La compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.

V. - La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :

- pour l'espèce bovine : 15 % ;

- pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;

- pour l'espèce ovine : 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 20 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros mais inférieur ou égal à 300 000 euros, 15 % au-delà.