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Arrêté du 18 août 2006

Article 6

Abrogé16 mars 2012

Créé le 27 août 2006

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
La note obtenue par les candidats admis est communiquée à la commission administrative paritaire du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.
Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 mars 2012

Abrogé parArrêté du 28 février 2012art. 9

En vigueur du dimanche 27 août 2006 au jeudi 15 mars 2012

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
La note obtenue par les candidats admis est communiquée à la commission administrative paritaire du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.
Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.