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Arrêté du 18 août 2006

Article 3

Abrogé16 mars 2012

Créé le 27 août 2006

Sont admis à prendre part à l'examen de sélection les officiers de protection des réfugiés et apatrides remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 26-I du décret du 11 janvier 1993 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite. La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 mars 2012

Abrogé parArrêté du 28 février 2012art. 9

En vigueur du dimanche 27 août 2006 au jeudi 15 mars 2012

Sont admis à prendre part à l'examen de sélection les officiers de protection des réfugiés et apatrides remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 26-I du décret du 11 janvier 1993 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite. La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.