JORF n°204 du 2 septembre 2005

Article 3

Article 3

La composition du jury des examens professionnels organisés pour les fonctions susmentionnées aux articles 1er et 2 est fixée à trois membres au moins, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.


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Version 1

La composition du jury des examens professionnels organisés pour les fonctions susmentionnées aux articles 1er et 2 est fixée à trois membres au moins, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.