JORF n°218 du 18 septembre 2005

Article 16

Article 16

En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, l'exploitant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.


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Version 1

En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, l'exploitant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.