JORF n°218 du 18 septembre 2005

Article 6

Article 6

Les installations et ouvrages sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment être exempts de matériaux susceptibles de nuire à la qualité des eaux, résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mis en oeuvre.


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Version 1

Les installations et ouvrages sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment être exempts de matériaux susceptibles de nuire à la qualité des eaux, résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mis en oeuvre.