JORF n°203 du 1 septembre 2004

Article 1

Article 1

Les horaires individualisés prévus à l'article 24, paragraphe 5, du décret du 29 décembre 1999 susvisé se caractérisent essentiellement par la possibilité donnée à chaque salarié de choisir, dans certaines limites, ses heures de prise et de fin de service.


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Version 1

Les horaires individualisés prévus à l'article 24, paragraphe 5, du décret du 29 décembre 1999 susvisé se caractérisent essentiellement par la possibilité donnée à chaque salarié de choisir, dans certaines limites, ses heures de prise et de fin de service.