JORF n°193 du 20 août 1995

Article 4

Article 4

Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ;.

3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 4

Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ;.

3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 août 1999

Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ;. 3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mai 1997

Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus.

3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 1995

Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

2° Avoir exercé pendant au moins cinq ans l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ;

3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.