JORF n°193 du 20 août 1995

Art. 14. - Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation.
Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis:
- le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté;
- les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique;
- l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions;
- le budget prévisionnel;
- le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants;
- le règlement intérieur;
- les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.
Il porte à la connaissance du conseil technique:
Le bilan pédagogique de l'année écoulée;
Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice;
La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation.

Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis:

- le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté;

- les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages;

- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique;

- l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions;

- le budget prévisionnel;

- le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants;

- le règlement intérieur;

- les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.

Il porte à la connaissance du conseil technique:

Le bilan pédagogique de l'année écoulée;

Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice;

La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.