JORF n°193 du 20 août 1995

Art. 4. - Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent:
1o Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé;
2o Avoir exercé pendant au moins cinq ans l'une des professions mentionnées au 1o ci-dessus;
3o Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


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Version 1

Art. 4. - Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent:

1o Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé;

2o Avoir exercé pendant au moins cinq ans l'une des professions mentionnées au 1o ci-dessus;

3o Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.