Art. 17. - Le lieu d'affectation des candidats reçus aux concours pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er ci-dessus est déterminé compte tenu de leur rang de classement et de la préférence qu'ils ont exprimée.
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Art. 17. - Le lieu d'affectation des candidats reçus aux concours pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er ci-dessus est déterminé compte tenu de leur rang de classement et de la préférence qu'ils ont exprimée.
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Art. 17. - Le lieu d'affectation des candidats reçus aux concours pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er ci-dessus est déterminé compte tenu de leur rang de classement et de la préférence qu'ils ont exprimée.